Si la loi n°2003-721 du 1 er août 2003 pour l’initiative économique publiée au journal officiel du 5 août 2003 contient des dispositions phares en droit des Sociétés concernant le montant minimal du capital d’une sarl-et-leurl/ »>SARL, elle n’en contient pas mois un grand nombre de mesures sociales, dont un certain nombre sont entrés en vigueur à partir du 1 er janvier 2004.
Ces mesures concernent notamment la création ou la reprise d’entreprise par un salarié et la possibilité qui est offerte à ce dernier de rester salarié de son employeur tout en développant cette activité, en bénéficiant d’un aménagement de ses horaires de travail.
Elles concernent également les cotisations sociales, qui voient, pour certaines catégories de travailleurs, leur régime modifié, par une détermination plus équitable de leur montant et du report de leur date de paiement.
1. Création d’entreprise et statut de salarié
A. Présentation du régime
Un salarié ayant un projet de création d’entreprise peut désormais passer provisoirement à temps partiel dans le cadre de son contrat de travail. Il pouvait antérieurement à ces nouvelles dispositions bénéficier d’un congé création d’entreprise, congé également repris dans cette loi.
Si la condition d’ancienneté dans l’entreprise était initialement de 36 mois, le salarié doit désormais présenter une ancienneté minimum de 24 mois dans son entreprise pour pouvoir bénéficier de ces dispositions légales.
Enfin, le congé, ou le temps partiel, est d’une durée maximale de 1 an, renouvelable une fois.
B. Modalités du régime
En pratique, le salarié notifie sa demande à son employeur, par lettre recommandée avec AR, au moins 2 mois à l’avance, et comporter les mentions suivantes :
- date souhaitée pour le début de la période de congé/temps partiel
- amplitude de la réduction du temps de travail
- la durée envisagée
- la nature de l’activité de la nouvelle entreprise
De même, en cas de demande de prolongation de la période de temps de travail à temps partiel, ou de congé, la demande se fait dans les mêmes formes, dans les mêmes délais.
L’employeur dispose alors de 30 jours pour répondre, à défaut de quoi son accord est réputé acquis.
a. Refus
Pour le cas où celui-ci refuse ce départ, ou souhaite en différer la date, la procédure est différente selon le nombre de salariés dans l’entreprise :
- Dans tous les cas, il peut retarder le départ jusqu’à 6 mois à compter de la présentation du courrier recommandé, et par rapport à la date souhaité par le salarié.
- Dans les entreprises de 200 salariés ou plus, le départ peut être différé sans limite de temps dès lors que plus de 2% des salariés de l’entreprise bénéficient déjà de cette disposition ;
- Dans les entreprise de moins de 200 salariés, aucune limite ne peut être fixée par l’employeur, sauf si un tel départ, ou un réaménagement des horaires de travail du salarié auraient « des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise ».
b. Acceptation
Si l’employeur donne son accord, un avenant au contrat de travail est alors signé. Ce dernier fixe notamment la durée de travail à temps partiel.
Dans ce cas, la rémunération reste proportionnelle à la rémunération initiale, en fonction du nombre d’heures travaillées, le compte épargne temps permettant, par ailleurs, de compléter sa rémunération au titre des heures non travaillées.
L’employeur devra alors prévoir le remplacement du salarié absent, soit en congé, soit provisoirement passé à temps partiel. Il pourra ainsi conclure un contrat de travail à durée déterminée, ou d’intérim, afin de palier à cette absence (art. L. 122-1-1, 1° Code du travail).
Pour le salarié qui souhaite créer son entreprise, ou en reprendre une, la clause d’exclusivité du contrat de travail, sauf s’il a un statut de VRP dans sa première entreprise, ne pourra pas lui être opposée, jusqu’à la fin de son congé ou de sa période de temps partiel (1 an renouvelable une fois) et jusqu’à son éventuel départ de cette entreprise.
Cette clause permet notamment à l’employeur d’interdire au salarié de travailler pour le compte d’un autre employeur, d’exercer une activité professionnelle de même nature, ou dans le même secteur que l’employeur.
Toutefois, si cette clause se trouve « gelée » pendant cette période de création de la nouvelle entreprise, ou de sa reprise, l’obligation de loyauté, quant à elle, subsiste.
Ainsi, elle interdit au salarié de développer directement ou indirectement tout acte de concurrence à l’encontre de son employeur.
C. Cotisation à un régime unique
L’un des apports évidents de cette Loi est la possibilité pour le salarié – créateur d’entreprise de ne cotiser qu’au seul titre de son activité salarié et non, comme précédemment, au titre à la fois du régime salarié et du régime des non-salariés.
Cette mesure, contrairement à la plupart des mesures sociales de la Loi qui sont entrées en vigueur dès la publication de cette dernière, n’entreront en vigueur que le 1 er janvier prochain.
Ainsi, seules les entreprises créées à partir du 1 er janvier 2004 permettront de bénéficier de ces dispositions.
Bien que les conditions doivent faire l’objet de précisions par décret, elle sont néanmoins les suivantes :
- l’activité salarié doit être antérieure à la création de l’entreprise
- un nombre minimal d’heures devra être effectué au titre de l’activité salariée.
- La cotisation unique sera applicable dans la limite d’un plafond de revenus.
Dans ce cas, les modalités de l’exonération seront les suivantes :
- L’exercice de la seconde activité pourra se faire tant sous le régime des non-salariés que sous le régime des salariés, si l’activité de créateur relève du statut salarié, (cotisations patronales et salariales).
- Les cotisations concernées sont les suivantes : maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité, décès et allocations familiales (sont donc exclues les cotisations d’assurance-chômage, accident du travail et retraite complémentaire).
- Enfin, l’exonération est limitée aux 12 premiers mois d’exercice de l’activité de la nouvelle entreprise, ou de la reprise.
2. Cotisations sociales
A. Activité occasionnelle
La cotisation minimale maladie-maternité due par les travailleurs occasionnels créant leur entreprise pour l’exercice de leur activité est désormais calculée au prorata temporis , et non, comme avant, sur la base d’un revenu annuel forfaitaire.
En effet, la cotisation annuelle minimale ne pouvait être antérieurement inférieure à 40% du plafond de sécurité sociale, soit une cotisation annuelle minimale, quel que soit le niveau de l’activité réelle.
Cependant, un seuil de cotisation minimale doit être publié par voie de décret, et devrait correspondre à environ deux mois d’activité.
B. Travailleurs indépendants
Le créateur d’entreprise pourra désormais demander un échelonnement de ses cotisations sociales personnelles dues au titre de la première année d’activité sur une période maximale de 5 années.
Sont ainsi concernés, outre les travailleurs indépendants, les créateurs ou repreneurs d’entreprises établis sous la forme de sociétés, les gérants de SARL, les Présidents Directeurs et Directeurs Généraux de SA, etc.
Ces dispositions s’appliqueront également pour les entreprises créées à partir du 1 er janvier 2004.