Les objectifs de la loi de modernisation de l’économie

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La loi de modernisation de l’économie – dite loi LME –, a été promulguée le 4 août 2008 ; Composée de cinq titres dont les deux principaux sont consacrés à la mobilisation des entrepreneurs et à la mobilisation de la concurrence, elle a pour objectif de « stimuler la croissance et les énergies, en levant les blocages structurels et réglementaires que connaît l’économie de notre pays. Pour ce faire, il faut à la France à la fois plus d’entreprises et plus de concurrence ».

Dans son volet consacré aux PME, la loi de modernisation de l’économie se propose de

  1. mobiliser les entrepreneurs en favorisant la création :
  • création d’un statut de l’entrepreneur individuel,
  • amélioration du régime fiscal et social des micro-entreprises,
  • dispense d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers,
  • extension de la déclaration d’insaisissabilité au patrimoine foncier de l’entrepreneur
  1. mobiliser les entrepreneurs en favorisant le développement :
  • faculté pour les sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d’opter pour l’impôt sur le revenu
  1. mobiliser les entrepreneurs en favorisant la simplicité de fonctionnement :

La SAS perd ses traits les plus spécifiques de telle sorte qu’elle entre en concurrence directe avec la SARL ; en effet, le régime particulier de la société dont l’associé unique, personne physique, en assume personnellement la gestion est commun à la SARL et à la SAS.

Tout d’abord, ces sociétés à associé unique (SARL unipersonnelle et SAS à associé unique) sont soumises à des formalités allégées déterminées par décret en Conseil d’Etat ; ce décret prévoit des conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC/ Article L.223-1 alinéa 3 et L.227-1).

Enfin, le législateur a simplifié les règles relatives à l’approbation annuelle des comptes. Les articles L.223-21 alinéa 2 et L.224-9 alinéa 4 sont modifiés et rédigés dans les mêmes termes ainsi qu’il suit : « Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence de la société, le dépôt, [dans le délai de 6 mois de la clôture de l’exercice], au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes, sans que l’associé unique ait à porter au registre de la société le récépissé délivré par le greffe du Tribunal de Commerce ». Les articles L.232-22 et L.232-23 dispensent le gérant d’une SARL et le président d’une SAS, personnes physiques associées uniques, de l’obligation de déposer au Greffe du tribunal de commerce leur rapport de gestion ; Cependant, ce dernier doit être tenu à la disposition de toute personne qui en ferait la demande. Cela signifie qu’en pratique, le gérant et le président sont libérés de l’obligation de rédiger un rapport de gestion.

Pour les SARL, une nouvelle disposition vise à permettre la tenue des Assemblées par visioconférence ou d’autres moyens de télécommunication dont la fiabilité est admise par décret. Une telle tenue des assemblées doit avoir été prévue par statuts qui peuvent également stipuler une faculté d’opposition à l’utilisation de ces moyens au profit d’un nombre déterminé d’associés et pour une délibération déterminée. En toute hypothèse, le recours à ces moyens est interdit pour les assemblées délibérant sur les comptes sociaux et les comptes consolidés ( Art. L. 223-27, al. 3 du code de commerce).

S’agissant des SAS, la LME apporte les modifications les plus profondes :

En effet, l’article 227-1 du code de commerce écarte expressément l’application de l’article L.224-2 du code de commerce imposant un capital minimum. A présent, la SAS peut donc être constituée avec un capital d’un euro comme la SARL.

De plus, la SAS est autorisée à « émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie (AIRAI) tels que définis prévus à l’article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l’objet d’une évaluation dans les conditions prévues à l’article L. 225-8 ». Il en résulte qu’ils ne sont pas soumis au contrôle du commissariat aux apports. Lors de la constitution d’une société, la création des AIRAI résulte de la volonté unanime des actionnaires ; Mais en cours de vie de la société, la création d’AIRAI emporte augmentation du nombre d’actions sans augmentation de capital ; A cet effet, les statuts doivent prévoir des procédures spécifiques. Ces AIRAI, à raison de leur inaliénabilité, devront être inscrites dans des comptes titres spéciaux.

En outre, ces AIRAI donne droit aux dividendes à proportion de leur pourcentage dans le nombre total d’actions, sauf stipulation particulière. Elles sont incessibles ce qui signifie qu’elles disparaîtront au décès de l’apporteur. Elles peuvent être à durée déterminée ou indéterminée, auquel cas l’actionnaire pourra exercer un droit de retrait. Dans tous les cas, lors de la disparition des AIRAI, l’actionnaire aura droit à sa quote part d’actif net selon les dispositions de l’article 1843-2 du Code civil.

Les statuts fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l’objet d’une évaluation dans les conditions prévues à l’article L. 225-8.

Enfin, le commissaire aux comptes entre dans le champ de la liberté contractuelle : « Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L.227-9 » (Art. L. 227-9-1 code de commerce). La désignation d’un commissaire aux comptes relève de la seule décision collective des actionnaires. Cette liberté de principe comporte quatre exceptions :

  • les statuts pourraient assurément imposer la désignation d’un commissaire aux comptes.
  • Ensuite, « sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les SAS qui dépassent à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d’État : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires HT ou le nombre des salariés au cours de l’exercice ».
  • sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les SAS qui contrôlent une ou plusieurs sociétés ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés au sens des II et III de l’article L. 223-16.
  • en l’absence de toute obligation légale, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital
  1. mobiliser les entrepreneurs en favorisant la transmission des PME
  • amélioration du régime des droits de mutation ainsi que de la réduction d’impôt au titre des emprunts contractés pour reprendre le capital d’une société non cotée